19. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui le demande à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des dossiers, des livres, des registres et des autres éléments, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers.
OPQ 2019-288Décision OPQ 2019-288, a. 19.